Article R6233-28 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-4 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2003617
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre ». L'article R. 6233-28 du même code dispose que « le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité ».

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Préjudice·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Titre·
  • Commission·
  • Reclassement·
  • Support

2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2100923
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre ». L'article R. 6233-28 du même code dispose que « le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité ».

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Préjudice·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Titre·
  • Commission·
  • Reclassement·
  • Support

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2013, n° 1103725
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6233-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur (…). » ; que l'article R. 6233-27 du même code dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-28 dudit code précise : « Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. » ;

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  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Fonctionnaire·
  • Motivation·
  • Recours gracieux·
  • Mathématiques·
  • Annulation·
  • Actes administratifs
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