Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 1 : Direction
Article R6233-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.
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[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions qui peuvent être conclues, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 6233-27 du code du travail : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, […]
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[…] Considérant, par ailleurs que l'article R. 6233-27 du code du travail dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-29 du même code prévoit : « Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2100923
[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions qui peuvent être conclues, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 6233-27 du code du travail : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, […]
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