Article R6233-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2003617
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions qui peuvent être conclues, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 6233-27 du code du travail : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, […]

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Professionnel·
  • Préjudice·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Titre·
  • Commission·
  • Reclassement·
  • Support

2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1000860
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs que l'article R. 6233-27 du code du travail dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-29 du même code prévoit : « Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. […]

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  • Comptable·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Apprentissage·
  • Responsabilité administrative·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Décret·
  • Formation·
  • Création

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 14 mars 2023, n° 2100923
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. () ». En application des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail auxquelles renvoie l'article L. 431-1 du code de l'éducation, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions qui peuvent être conclues, […] selon les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 6233-27 du code du travail : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, […]

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