Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 1 : Direction
Article R6233-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
[…] et, d'une part, que la circonstance que M me M… n'était pas titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique, telle qu'exigé par les dispositions du 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail, relatif à la qualification et aux diplômes requis pour exercer en tant que directeur de CFA, applicables par renvoi de l'article R. 6233-26 de ce code, ne faisait pas, à elle seule, obstacle à son recrutement sur un poste d'agent contractuel chargé de la coordination pédagogique au sein du CFA ; […]
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