Article R6233-26 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-27 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et, d'une part, que la circonstance que M me M… n'était pas titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique, telle qu'exigé par les dispositions du 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail, relatif à la qualification et aux diplômes requis pour exercer en tant que directeur de CFA, applicables par renvoi de l'article R. 6233-26 de ce code, ne faisait pas, à elle seule, obstacle à son recrutement sur un poste d'agent contractuel chargé de la coordination pédagogique au sein du CFA ; […]

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