Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 1 : Direction
Article R6233-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
[…] – M me M… ne dispose pas des qualifications exigées par les articles R. 6233-23 et R. 6233-24 du code du travail pour pouvoir prétendre à occuper les fonctions de coordinateur pédagogique ; […]
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