Article R6233-24 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-27 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M me M… ne dispose pas des qualifications exigées par les articles R. 6233-23 et R. 6233-24 du code du travail pour pouvoir prétendre à occuper les fonctions de coordinateur pédagogique ; […]

 Lire la suite…
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