Article R6233-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-27 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2015, n° 1301821
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions de diplômes prévues au 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail pour pouvoir prétendre occuper ledit poste ;

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  • Recours gracieux·
  • Administration

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2015, n° 1404907
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressée ne remplit pas les conditions de diplômes prévues au 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail pour pouvoir prétendre occuper ledit poste ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Poste·
  • Annulation·
  • Non titulaire·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M me M… ne dispose pas des qualifications exigées par les articles R. 6233-23 et R. 6233-24 du code du travail pour pouvoir prétendre à occuper les fonctions de coordinateur pédagogique ; […]

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
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  • Tribunaux administratifs·
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