Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 1 : Direction
Article R6233-23 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.
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[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions de diplômes prévues au 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail pour pouvoir prétendre occuper ledit poste ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'intéressée ne remplit pas les conditions de diplômes prévues au 1° de l'article R. 6233-23 du code du travail pour pouvoir prétendre occuper ledit poste ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15MA01681, Inédit au recueil Lebon
[…] – M me M… ne dispose pas des qualifications exigées par les articles R. 6233-23 et R. 6233-24 du code du travail pour pouvoir prétendre à occuper les fonctions de coordinateur pédagogique ; […]
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