Article R6233-22 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-4 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2013, n° 1103725
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6233-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur (…). » ; que l'article R. 6233-27 du même code dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-28 dudit code précise : « Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. » ;

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  • Justice administrative·
  • Détournement de pouvoir·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Fonctionnaire·
  • Motivation·
  • Recours gracieux·
  • Mathématiques·
  • Annulation·
  • Actes administratifs

2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2013, n° 1104382
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6233-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur (…). » ; que l'article R. 6233-27 du même code dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-28 dudit code précise : « Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. » ;

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  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Détournement de pouvoir·
  • Fonctionnaire·
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  • Motivation·
  • Personnel administratif·
  • Recours gracieux·
  • Formation·
  • Annulation
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