Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 3 : Organisation / Sous-section 1 : Direction
Article R6233-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6233-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur (…). » ; que l'article R. 6233-27 du même code dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-28 dudit code précise : « Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. » ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2013, n° 1104382
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6233-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur (…). » ; que l'article R. 6233-27 du même code dispose : « Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. » ; que l'article R. 6233-28 dudit code précise : « Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. » ;
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