Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : Personnel
Article R6233-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
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[…] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ;
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[…] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA04652, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ;
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