Article R6233-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2016, n° 1206691
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. » ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1000561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 11/02176
Confirmation

[…] que ses absences n'ont pas été justifiées ; qu'il a refusé de respecter les horaires de travail ; qu'il a enfin utilisé son temps de travail pour des activités personnelles ; que le droit individuel à la formation n'est pas dû en raison des termes de l'article 6233-17 du code du travail en vigueur à la date du licenciement ; que la violation par l'appelant de ses obligations contractuelles a occasionné à la société un préjudice ; que la procédure qu'il a engagée est abusive ;

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