Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : Personnel
Article R6233-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
a) Du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ou d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé ;
b) D'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. » ; que l'article R. 6233-13 du même code dispose : " Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : / 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, […]
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[…] Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 6233-13 du code du travail relatif aux qualifications des personnes appelées à enseigner dans un centre de formation d'apprentis dont ils se prévalent étaient, en tout état de cause, abrogées à la date où a été pris le décret attaqué, d'autre part, ce texte, pour les motifs énoncés au point 9, n'est pas de nature, par lui-même, à avoir sur leur situation les conséquences dont ils font état. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 12 janvier 2011, n° 1100020
[…] Considérant que la décision du 26 août 2010 mentionne les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'aux termes de l'article R. 6233-13 du code du travail, modifié par l'article 8 du décret du 1 er décembre 2008 : « Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : 1° pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ; » ; qu'il est constant que M me Y ne dispose pas du niveau de qualification précité ;
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