Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage / Section 2 : Personnel
Article R6233-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 8
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. » ; que l'article R. 6233-13 du même code dispose : " Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : / 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, […]
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[…] Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 6233-13 du code du travail relatif aux qualifications des personnes appelées à enseigner dans un centre de formation d'apprentis dont ils se prévalent étaient, en tout état de cause, abrogées à la date où a été pris le décret attaqué, d'autre part, ce texte, pour les motifs énoncés au point 9, n'est pas de nature, par lui-même, à avoir sur leur situation les conséquences dont ils font état. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 12 janvier 2011, n° 1100020
[…] Considérant que la décision du 26 août 2010 mentionne les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise ; qu'aux termes de l'article R. 6233-13 du code du travail, modifié par l'article 8 du décret du 1 er décembre 2008 : « Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : 1° pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ; » ; qu'il est constant que M me Y ne dispose pas du niveau de qualification précité ;
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