Article R6233-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2016, n° 1206691
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. » ;

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Département ministériel·
  • Enseignement·
  • Erreur de droit·
  • Injonction·
  • Garde·
  • Éducation nationale·
  • Fins

2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA04866, Inédit au recueil Lebon

[…] – l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions d'ordre général·
  • Personnel enseignant·
  • Rémunération·
  • Enseignant·
  • Enseignement

3Tribunal administratif de Martinique, 29 juin 2012, n° 1000561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6233-17 du code du travail : « Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, […]

 Lire la suite…
  • Conseil régional·
  • Martinique·
  • Travaux publics·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Département ministériel·
  • Bâtiment·
  • Administration·
  • Formation professionnelle·
  • Apprentissage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).