Article R6233-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version31/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R116-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

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