Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage / Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage / Sous-section 2 : Unités de formation par apprentissage
Article R6232-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Désormais l'employeur adresse à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel il verse sa contribution, au titre de la professionnalisation de ses salariés, le contrat de professionnalisation, accompagné du document annexé à ce contrat, mentionné à l'article D. 6325-11 du code du travail, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début de ce contrat. […] Il convient de rappeler que ces critères de prise en charge doivent figurer sur une rubrique dédiée et identifiable du service dématérialisé de l'OPCA, conformément à l'article R. 6232-23 du code du travail. Il vérifie par ailleurs que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière.
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