Article R6232-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011
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Version19/09/2014

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.


La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019
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Commentaire1


M. Gorce Gaëtan · Questions parlementaires · 17 mai 2011

Désormais l'employeur adresse à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel il verse sa contribution, au titre de la professionnalisation de ses salariés, le contrat de professionnalisation, accompagné du document annexé à ce contrat, mentionné à l'article D. 6325-11 du code du travail, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début de ce contrat. […] Il convient de rappeler que ces critères de prise en charge doivent figurer sur une rubrique dédiée et identifiable du service dématérialisé de l'OPCA, conformément à l'article R. 6232-23 du code du travail. Il vérifie par ailleurs que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière.

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