Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage / Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis / Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
Article R6232-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail : « La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, […] dans tous les autres cas et : (…) / 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture (…) ». Selon l'article R. 6232-12 de ce code : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ». […] Selon l'article R. 6232-16 de ce code : « La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15 ».
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2. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 29 mars 2021, 19BX02301, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail : « La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, […] dans tous les autres cas et : (…) / 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture (…) ». Selon l'article R. 6232-12 de ce code : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ». […] Selon l'article R. 6232-16 de ce code : « La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15 ».
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