Article R6232-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R116-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2019

[…] Ensuite, les dispositions du code du travail précitées nous semblent aller dans ce sens : l'article R. 6232-15 du code du travail fait produire des effets de droit au constat selon lequel il apparaît que la convention peut ou ne peut pas être renouvelée, s'agissant des formations des apprentis. Il faut bien que cette prorogation entraîne aussi celle contrats des formateurs, sauf à penser que le code du travail aurait envisagé des élèves sans enseignants !

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19NC02528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, […] 7° Les associations ; 8° Les entreprises ou leurs groupements ; 9° Toute autre personne. « . Aux termes R. 6232-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ". Aux termes de l'article R. 6232-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Enseignement et recherche·
  • Refus de renouvellement·
  • Cadres et emplois·
  • Notion d'emploi·
  • Fin du contrat

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2014, 13BX00028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. » ; que l'article R. 6233-13 du même code dispose : " Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : / 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6232-15 de ce même code : « Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, […]

 Lire la suite…
  • Artisanat·
  • Contrats·
  • Décision implicite·
  • Enseignement·
  • La réunion·
  • Refus d'agrément·
  • Durée·
  • Non-renouvellement·
  • Statut du personnel·
  • Travail

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 414277
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] s'agissant du personnel contractuel des centres de formation, l'article 6 de l'annexe XIV de ce statut déroge au principe selon lequel l'agent public dont le contrat de travail arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement en posant le principe d'un tel droit lorsque la convention quinquennale portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue, […] sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle ou suppression de poste, lorsque la convention quinquennale est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours en vertu de l'article R. 6232-15 du code du travail ou lorsqu'il est établi que la convention est en cours de renouvellement.

 Lire la suite…
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Questions générales relatives au personnel enseignant·
  • 2) cas où la convention est venue à son terme·
  • Questions générales relatives au personnel·
  • Droit au renouvellement du contrat·
  • Enseignement et recherche·
  • Chambres des métiers·
  • Questions générales·
  • Existence·
  • Personnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).