Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage / Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis / Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
Article R6232-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, […] 7° Les associations ; 8° Les entreprises ou leurs groupements ; 9° Toute autre personne. « . Aux termes R. 6232-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. ". Aux termes de l'article R. 6232-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : « La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. » ; que l'article R. 6233-13 du même code dispose : " Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : / 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 6232-15 de ce même code : « Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14 juin 2019, 414277
[…] s'agissant du personnel contractuel des centres de formation, l'article 6 de l'annexe XIV de ce statut déroge au principe selon lequel l'agent public dont le contrat de travail arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement en posant le principe d'un tel droit lorsque la convention quinquennale portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue, […] sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle ou suppression de poste, lorsque la convention quinquennale est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours en vertu de l'article R. 6232-15 du code du travail ou lorsqu'il est établi que la convention est en cours de renouvellement.
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[…] Ensuite, les dispositions du code du travail précitées nous semblent aller dans ce sens : l'article R. 6232-15 du code du travail fait produire des effets de droit au constat selon lequel il apparaît que la convention peut ou ne peut pas être renouvelée, s'agissant des formations des apprentis. Il faut bien que cette prorogation entraîne aussi celle contrats des formateurs, sauf à penser que le code du travail aurait envisagé des élèves sans enseignants !
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