Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage / Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage / Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis / Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
Article R6232-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 1
La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.
Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2013, n° 13VE00287
[…] X était représentant élu des salariés au Conseil de Prud'hommes de Bobigny et délégué syndical ; que l'OPCAMS, organisme paritaire de collecte agréé dans le cadre des dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail pour collecter les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue ne parvenant pas à atteindre le montant minimal de collecte fixé à l'article R. 6232-9 du même code a perdu son agrément à compter du 1 er janvier 2012 ; que, ne pouvant poursuivre son activité, il a procédé au licenciement de l'intégralité de son personnel ; que, s'agissant de M. […]
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