Article R6226-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R151-2 al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 avril 2012 est l'article : Code du travail - art. R6227-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2003468
Désistement

[…] — il n'est pas établi que la signataire des décisions contestées bénéficiait d'une délégation de compétence ; — le rapport rédigé par l'inspection du travail le 19 mai 2020 et le rapport complémentaire du 29 mai 2020 ne lui ont pas été transmis ; — la décision du 20 mai 2020 fait référence à un article R. 6226-9 du code du travail qui n'existe pas ; — les faits avancés par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est ne sont pas établis ; — les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation.

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