Article R6226-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/04/2012
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2012

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