Article R6226-6 du Code du travail

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Version14/04/2012
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.

Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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