Article R6226-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R263-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 avril 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 octobre 2017, n° 16/08802
Infirmation partielle

[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Juillet 2017, comme indiqué à l'issue des débats […] L'article R 6226-5 du code du travail rappelle à ce titre que le maître d'apprentissage assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression.

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  • Apprentissage·
  • Démission·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Formation·
  • Torts·
  • Travail·
  • Titre·
  • Rupture

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2019, n° 19/01324
Infirmation

[…] Il appartient toutefois au maître d'apprentissage de justifier qu'il a assuré le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veillé à sa progression en application de l'article R 6226-5 du code du travail, peu important les impressions d'une autre stagiaire quant à la qualité de sa propre formation.

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  • Salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Apprentissage·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Travail
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