Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R6226-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Décisions • 2
[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Juillet 2017, comme indiqué à l'issue des débats […] L'article R 6226-5 du code du travail rappelle à ce titre que le maître d'apprentissage assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression.
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2. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2019, n° 19/01324
[…] Il appartient toutefois au maître d'apprentissage de justifier qu'il a assuré le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veillé à sa progression en application de l'article R 6226-5 du code du travail, peu important les impressions d'une autre stagiaire quant à la qualité de sa propre formation.
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