Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire / Section 2 : Maîtres d'apprentissage
Article R6226-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
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[…] Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 Juillet 2017, comme indiqué à l'issue des débats […] L'article R 6226-5 du code du travail rappelle à ce titre que le maître d'apprentissage assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression.
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2. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 décembre 2019, n° 19/01324
[…] Il appartient toutefois au maître d'apprentissage de justifier qu'il a assuré le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veillé à sa progression en application de l'article R 6226-5 du code du travail, peu important les impressions d'une autre stagiaire quant à la qualité de sa propre formation.
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