Article R6226-4 du Code du travail

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Version14/04/2012
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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