Article R6226-2 du Code du travail

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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-2 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 avril 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 14/01810
Infirmation

[…] — 31,01 euros au titre de rappel sur les jours fériés, — 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M me X de sa demande indemnitaire au titre de l'article R 6226-2 du code du travail, * déclaré être en départage sur l'indemnisation du préjudice subi par M me X pour propos diffamatoires tenus par l'employeur, * réservé les dépens.

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