Article R6226-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R151-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6227-2 (VT)

Entrée en vigueur le 14 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :

1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;

4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 14/01810
Infirmation

[…] — 31,01 euros au titre de rappel sur les jours fériés, — 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M me X de sa demande indemnitaire au titre de l'article R 6226-2 du code du travail, * déclaré être en départage sur l'indemnisation du préjudice subi par M me X pour propos diffamatoires tenus par l'employeur, * réservé les dépens.

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