Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R6226-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2014, n° 14/01810
[…] — 31,01 euros au titre de rappel sur les jours fériés, — 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M me X de sa demande indemnitaire au titre de l'article R 6226-2 du code du travail, * déclaré être en départage sur l'indemnisation du préjudice subi par M me X pour propos diffamatoires tenus par l'employeur, * réservé les dépens.
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