Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement / Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement / Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis
Article R6225-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.
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Décisions • 6
[…] 12. D'autre part, l'absence de mesures préventives suffisantes, eu égard aux faits reprochés au maître d'apprentissage et à sa qualité de gérant agissant au nom du président de la société, ainsi qu'il a été dit précédemment, est de nature à justifier le refus de recruter des apprentis et jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an, alors qu'il est au demeurant loisible à la société de demander à l'administration, sur le fondement de l'article R. 6225-10 du code du travail, de mettre fin à cette interdiction, sous réserve de justifier avoir pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale des apprentis dans l'établissement.
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[…] 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la période d'interdiction du recrutement de nouveaux apprentis, soit cinq ans, n'est pas disproportionnée, l'article R. 6225-10 du code du travail permettant au demeurant à la société Tropic de demander qu'il soit mis fin à cette interdiction, après avoir justifié que les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise ont été prises.
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00334, Inédit au recueil Lebon
[…] 15. D'autre part, l'absence de mesures préventives, eu égard aux faits reprochés au maître d'apprentissage ainsi qu'il a été dit précédemment, est de nature à justifier le refus de recruter des apprentis et jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans, alors qu'il est au demeurant loisible à la société Aromatiques de demander à l'administration, sur le fondement de l'article R. 6225-10 du code du travail, de mettre fin à cette interdiction, sous réserve de justifier avoir pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale des apprentis dans l'établissement.
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