Article R6225-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5 II al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;
2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2011, n° 1100636

[…] Apprentissage-Alternance. 1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en cours (articles L. 6223-1 et L. 6225-1 à L. 6225-3, R. 6223-16 et R. 6225-4 à R. 6225-8 du code du travail). » ; que la décision attaquée, qui fait référence à un « danger immédiat pour la santé de l'intéressée », ce qui renvoie nécessairement aux procédures d'urgence prévue par les articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail, […]

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