Article R6225-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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