Article R6225-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2012, n° 1204303

[…] que les règles de procédure instituées par la réglementation applicable ont été méconnues, il en est ainsi de l'absence de mise en demeure préalable fixant un délai de régularisation, émanant d'un inspecteur du travail ou un inspecteur de l'apprentissage, conformément aux prévisions de l'article R. 6225-1 du code du travail ; que, par voie d'exception, la sanction prononcée se base sur un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1988 devenu illégal en raison de l'évolution de l'accord intersyndical des coiffeurs des Bouches-du-Rhône et de l'abrogation de l'article L. 221-7 du code du travail sur lequel il se fonde ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Suspension·
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  • Légalité·
  • Travail·
  • Statuer·
  • Conclusion

2CAA de NANTES, 6ème chambre, 4 juin 2018, 16NT01367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Le Zinc ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6225-1 du code du travail dès lors que ces dernières, qui ne concernent que la procédure d'opposition par l'autorité administrative à l'engagement d'apprentis, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'inspecteur du travail décide la rupture d'un contrat d'apprentissage ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00334, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage ». Aux termes de l'article R. 6225-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]

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