Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement / Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition
Article R6225-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
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Décisions • 10
[…] que les règles de procédure instituées par la réglementation applicable ont été méconnues, il en est ainsi de l'absence de mise en demeure préalable fixant un délai de régularisation, émanant d'un inspecteur du travail ou un inspecteur de l'apprentissage, conformément aux prévisions de l'article R. 6225-1 du code du travail ; que, par voie d'exception, la sanction prononcée se base sur un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1988 devenu illégal en raison de l'évolution de l'accord intersyndical des coiffeurs des Bouches-du-Rhône et de l'abrogation de l'article L. 221-7 du code du travail sur lequel il se fonde ; […]
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[…] 7. Considérant, en premier lieu, que la SARL Le Zinc ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6225-1 du code du travail dès lors que ces dernières, qui ne concernent que la procédure d'opposition par l'autorité administrative à l'engagement d'apprentis, ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'inspecteur du travail décide la rupture d'un contrat d'apprentissage ;
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00334, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage ». Aux termes de l'article R. 6225-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, […]
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