Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Enregistrement du contrat / Section 3 : Décision d'opposition à l'enregistrement
Article R6224-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 mars 2013, n° 11/04634
[…] Considérant qu'un contrat d'apprentissage doit être enregistré auprès de l'autorité administrative destinataire de ce document et de différentes pièces énumérées par l'article L6224-2 du code du travail ; qu'en application des articles L6224-3 et R6224-8 du même code, le défaut de régularisation d'un contrat d'apprentissage est sanctionnée par sa nullité qui l' empêche de recevoir ou de continuer à recevoir exécution ; qu'un contrat d'apprentissage ne peut être requalifié en contrat de travail à durée déterminée ; […]
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