Article R6224-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service assimilé constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416
Infirmation

[…] DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2021 […] Aux termes de l'article R 6224-3 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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