Article R6224-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-15 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416
Infirmation

[…] DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2021 […] Aux termes de l'article R 6224-3 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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