Article R6224-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/12/2011
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Version30/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-14 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La chambre consulaire adresse copie du contrat :
1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
6° Au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 septembre 2021, n° 18/00414
Infirmation partielle

[…] Outre les formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur doit, par application de l'article L. 6224-1 du code du travail, procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès de la chambre consulaire compétente qui, une fois la formalité accomplie, adresse une copie du contrat notamment à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) et à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur par application de l'article R. 6224-6, dans sa version applicable au litige.

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  • Apprentissage·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Cotisations
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