Article R6224-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version24/12/2011
>
Version30/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-14 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :

1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;

3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;

4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;

6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 septembre 2021, n° 18/00414
Infirmation partielle

[…] Outre les formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur doit, par application de l'article L. 6224-1 du code du travail, procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès de la chambre consulaire compétente qui, une fois la formalité accomplie, adresse une copie du contrat notamment à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) et à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur par application de l'article R. 6224-6, dans sa version applicable au litige.

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Déclaration préalable·
  • Travail·
  • Embauche·
  • Retraite·
  • Salaire·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).