Article R6224-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 décembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2014, n° 13/04934
Confirmation

[…] Madame E X soutient qu'elle n'a pas eu une formation complète puisqu'elle s'est trouvée sans maître d'apprentissage à compter du 05 août 2012, que le contrat n'a pas été préalablement établi dès lors qu'ayant pris effet au 01 septembre 2010, […] celui-ci, établi par écrit le 30 septembre 2010 conformément au formulaire cerfa FA 13a, comporte les mentions obligatoires édictées aux articles R 6222-2 du code du travail. […] le 22 novembre 2010 après visa du centre de formation des apprentis, le 02 novembre 2010, validant ainsi ce contrat d'apprentissage dont une copie a nécessairement été transmise aux organismes visés à l'article R 6224-5 sans qu'il soit justifié de la moindre réserve.

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