Article R6224-5 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2014, n° 13/04934
Confirmation

[…] Madame E X soutient qu'elle n'a pas eu une formation complète puisqu'elle s'est trouvée sans maître d'apprentissage à compter du 05 août 2012, que le contrat n'a pas été préalablement établi dès lors qu'ayant pris effet au 01 septembre 2010, […] celui-ci, établi par écrit le 30 septembre 2010 conformément au formulaire cerfa FA 13a, comporte les mentions obligatoires édictées aux articles R 6222-2 du code du travail. […] le 22 novembre 2010 après visa du centre de formation des apprentis, le 02 novembre 2010, validant ainsi ce contrat d'apprentissage dont une copie a nécessairement été transmise aux organismes visés à l'article R 6224-5 sans qu'il soit justifié de la moindre réserve.

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