Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Enregistrement du contrat / Section 2 : Décision d'enregistrement
Article R6224-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 1
La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer.
Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). […] Or, en vertu de l'article R. 117-14 du même code, devenu R. 6224-4, faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
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[…] Aux termes de l'article R 6224-1 du code du travail, l'employeur transmet avant le début de l'exécution du contrat ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, les exemplaires du contrat d'apprentissage complet accompagnés du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale si l'employeur en relève, pour son enregistrement. L'article R6224-4 ajoute que la chambre consulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer après examen de sa régularité.
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2016, n° 12/02879
[…] Attendu qu'en application de l'article R 6224-4 du Code du travail le silence gardé par la chambre consulaire compétente pendant quinze jours à compter de la réception du dossier de demande d'enregistrement vaut décision d'acceptation ;
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