Article R6224-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/12/2011
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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions12


1Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). […] Or, en vertu de l'article R. 117-14 du même code, devenu R. 6224-4, faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par le service compétent, l'enregistrement est de droit.

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2Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014, n° 13/03235
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 6224-1 du code du travail, l'employeur transmet avant le début de l'exécution du contrat ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, les exemplaires du contrat d'apprentissage complet accompagnés du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale si l'employeur en relève, pour son enregistrement. L'article R6224-4 ajoute que la chambre consulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer après examen de sa régularité.

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3Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2016, n° 12/02879
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article R 6224-4 du Code du travail le silence gardé par la chambre consulaire compétente pendant quinze jours à compter de la réception du dossier de demande d'enregistrement vaut décision d'acceptation ;

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