Article R6224-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-9 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 22 octobre 2021, n° 19/01416
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R 6224-3 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Chambres de commerce·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Artisanat·
  • Rémunération·
  • Industrie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 17 avril 2012, n° 10/12216
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, il résulte des correspondances adressées par la Chambre d'Agriculture du Var à Monsieur Z le13 octobre 2008, le 27 novembre 2008 et le 10 décembre 2008, que l'enregistrement du contrat d'apprentissage a été refusé faute pour l'employeur d'avoir transmis la fiche médicale d'aptitude établie par la médecine du travail en application des articles R. 6224-2 et R. 6224-3 du code du travail.

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  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Chambre d'agriculture·
  • Médecine du travail·
  • Contrats·
  • Enregistrement·
  • Redressement judiciaire·
  • Rupture·
  • Redressement·
  • Créance

3Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2013, n° 12/02679
Infirmation

[…] — Le dernier contrat d'apprentissage n'est pas régulier, à défaut de respect des délais d'enregistrement prévus par l'article R6224-1 et R6224-3 du code du travail ; il n'y a eu aucune communication de la fiche médicale d'aptitude conformément aux dispositions de l'article R6224-1 du code du travail ; Le contrat est donc nul et de nul effet. Il est donc en droit de percevoir pour le travail accompli le SMIC et a donc droit à un complément de salaire ; […] Le délai fixé par l'article R 6224-1 n'est pas prescrit à peine de nullité du contrat d'apprentissage.

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  • Apprentissage·
  • Arrêt de travail·
  • Accident du travail·
  • Congés payés·
  • Code du travail·
  • Enregistrement·
  • Période d'essai·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Paye
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