Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Enregistrement du contrat / Section 1 : Demande d'enregistrement
Article R6224-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article R 6224-3 du code du travail sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Salariée·
- Chambres de commerce·
- Enregistrement·
- Sociétés·
- Travail·
- Artisanat·
- Rémunération·
- Industrie
[…] En l'espèce, il résulte des correspondances adressées par la Chambre d'Agriculture du Var à Monsieur Z le13 octobre 2008, le 27 novembre 2008 et le 10 décembre 2008, que l'enregistrement du contrat d'apprentissage a été refusé faute pour l'employeur d'avoir transmis la fiche médicale d'aptitude établie par la médecine du travail en application des articles R. 6224-2 et R. 6224-3 du code du travail.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Salaire·
- Chambre d'agriculture·
- Médecine du travail·
- Contrats·
- Enregistrement·
- Redressement judiciaire·
- Rupture·
- Redressement·
- Créance
3. Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2013, n° 12/02679
[…] — Le dernier contrat d'apprentissage n'est pas régulier, à défaut de respect des délais d'enregistrement prévus par l'article R6224-1 et R6224-3 du code du travail ; il n'y a eu aucune communication de la fiche médicale d'aptitude conformément aux dispositions de l'article R6224-1 du code du travail ; Le contrat est donc nul et de nul effet. Il est donc en droit de percevoir pour le travail accompli le SMIC et a donc droit à un complément de salaire ; […] Le délai fixé par l'article R 6224-1 n'est pas prescrit à peine de nullité du contrat d'apprentissage.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Arrêt de travail·
- Accident du travail·
- Congés payés·
- Code du travail·
- Enregistrement·
- Période d'essai·
- Contrat de travail·
- Indemnité compensatrice·
- Paye