Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre IV : Enregistrement du contrat / Section 1 : Demande d'enregistrement
Article R6224-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
Commentaires • 5
Décisions • 58
[…] Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité et requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail que le contrat d'apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d'exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d'apprentissage, signé le 19 octobre 2009 n'a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme nul pour défaut d'enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié ; que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de nullité du contrat a violé les textes susvisés ;
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[…] Considérant suivant les dispositions de l'article R.6224-1 du Code du travail que le contrat d'apprentissage doit être transmis par l'employeur à la Chambre des métiers dont il relève aux fins d'enregistrement de celui-ci,
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3. Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008, n° 07/01986
[…] En l'espèce, il résulte d'une attestation établie le 16 avril 2007 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, dont dépend M. X, que celle-ci a bien, conformément aux dispositions de l'article R.117-13 du code du travail, devenu R. 6224-1, envoyé le contrat litigieux qu'elle avait reçu de l'employeur, à la Direction Départementale du Travail de la Savoie, le 17 janvier 2006.
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