Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Maître d'apprentissage / Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
Article R6223-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, […] Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. » ; qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, […] le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. » ; qu'aux termes de l'article R. 6223-30 : « La décision d'opposition (…) à la poursuite de l'exécution du contrat, […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1003982
[…] Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, outre que le défaut de visa de l'article R.6223-30 du code du travail ne constitue pas un vice suffisant à entacher la motivation de la décision, celle-ci comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que; par suite, le moyen doit être écarté ;
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