Article R6223-28 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version28/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-23 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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