Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Maître d'apprentissage / Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
Article R6223-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2013, n° 1302615
[…] de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne portant mise en demeure préalable à l'opposition en matière d'apprentissage au motif que « les apprentis mineurs occupés dans l'entreprise ne bénéficient pas de deux jours de repos consécutifs » au sein de la société requérante qui n'a pas répondu à cette mise en demeure, que l'administration fait également valoir sans être contredite que le retrait du titre de maître d'apprentissage confirmé, prévu à l'article R. 6223-25 du code du travail et qui ne se confond pas avec le titre de maître d'apprentissage prévue à l'article L. 6223-5 du même code, n'a pas pour effet d'empêcher la société d'accueillir des apprentis en son sein ; que, […]
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