Article R6223-25 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R117-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2013, n° 1302615
Rejet

[…] de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne portant mise en demeure préalable à l'opposition en matière d'apprentissage au motif que « les apprentis mineurs occupés dans l'entreprise ne bénéficient pas de deux jours de repos consécutifs » au sein de la société requérante qui n'a pas répondu à cette mise en demeure, que l'administration fait également valoir sans être contredite que le retrait du titre de maître d'apprentissage confirmé, prévu à l'article R. 6223-25 du code du travail et qui ne se confond pas avec le titre de maître d'apprentissage prévue à l'article L. 6223-5 du même code, n'a pas pour effet d'empêcher la société d'accueillir des apprentis en son sein ; que, […]

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