Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Maître d'apprentissage / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6223-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 octobre 2017, n° 16/08802
[…] Y, et dont il n'est pas soutenu qu'il partageait officiellement la fonction tutorale au sens de l'article R 6223-23 du code du travail.
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